Agréation de l'Asile pour Animaux Régional-Dudelange (SPAD asbl) d'après la Loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux

14/12/2018

Extrait de la Loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux

 

Chapitre 3 - Notifications, autorisations et agréments

Art. 6.

(1) Sont soumis à notification auprès de l’administration compétente :

1. un cirque ;

2. une exposition d’animaux ;

3. un marché d’animaux.

La notification doit être effectuée au moins quinze jours avant le début de l’activité. Elle doit contenir une liste des animaux qui sont détenus et des renseignements précis sur le lieu, la date et l’organisateur de l’activité.

 

(2) Sans préjudice d’autres autorisations requises, sont soumis à l’autorisation par le ministre :

1. toute activité en vue de commercialiser des animaux, à l’exception des marchés d’animaux et de l’activité agricole ;

2. un élevage de chats ;

3. un élevage de chiens ;

4. un établissement commercial pour animaux, à l’exception de l’établissement agricole ;

5. un jardin animalier ou zoologique ;

6. une pension pour animaux ;

7. un refuge pour animaux ;

8. l’emploi d’animaux pour le tournage de films ou à des fins analogues.

En vue de l’obtention d’une autorisation par le ministre, la personne doit présenter une demande écrite à l’administration compétente comprenant les plans des infrastructures et des équipements, une description détaillée de l’activité, une liste du personnel avec une preuve d’une formation sur les conditions de détention d’animaux, une liste des animaux à détenir et une description des conditions dans lesquelles les animaux sont détenus. L’administration compétente est chargée des travaux administratifs préparatoires et des vérifications nécessaires à l’établissement de l’autorisation.

L’autorisation est accordée si les demandes sont conformes à la loi et elle fixe les conditions particulières de détention.

Les modalités d’obtention de l’autorisation de détention sont précisées dans un règlement grand-ducal.

 

(3) Les associations de la protection animale dont les statuts ont été publiés au Journal officiel du Grand- Duché de Luxembourg et exerçant depuis au moins trois ans leurs activités statutaires dans le domaine de la protection des animaux peuvent faire l’objet d’un agrément par le ministre. Il en est de même des associations de droit étranger dote? es de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans ledit domaine.

Les associations ainsi agréées peuvent être appelées à participer à l’action des organismes publics ayant pour objet la protection des animaux.

En outre ces associations peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et que leur intérêt d’agir se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.