Extrait de la Loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux
Chapitre 3 - Notifications, autorisations et agréments
Art. 6.
(1) Sont soumis à notification auprès de l’administration compétente :
1. un cirque ;
2. une exposition d’animaux ;
3. un marché d’animaux.
La notification doit être effectuée au moins quinze jours avant le début de l’activité. Elle doit contenir une liste des animaux qui sont détenus et des renseignements précis sur le lieu, la date et l’organisateur de l’activité.
(2) Sans préjudice d’autres autorisations requises, sont soumis à l’autorisation par le ministre :
1. toute activité en vue de commercialiser des animaux, à l’exception des marchés d’animaux et de l’activité agricole ;
2. un élevage de chats ;
3. un élevage de chiens ;
4. un établissement commercial pour animaux, à l’exception de l’établissement agricole ;
5. un jardin animalier ou zoologique ;
6. une pension pour animaux ;
7. un refuge pour animaux ;
8. l’emploi d’animaux pour le tournage de films ou à des fins analogues.
En vue de l’obtention d’une autorisation par le ministre, la personne doit présenter une demande écrite à l’administration compétente comprenant les plans des infrastructures et des équipements, une description détaillée de l’activité, une liste du personnel avec une preuve d’une formation sur les conditions de détention d’animaux, une liste des animaux à détenir et une description des conditions dans lesquelles les animaux sont détenus. L’administration compétente est chargée des travaux administratifs préparatoires et des vérifications nécessaires à l’établissement de l’autorisation.
L’autorisation est accordée si les demandes sont conformes à la loi et elle fixe les conditions particulières de détention.
Les modalités d’obtention de l’autorisation de détention sont précisées dans un règlement grand-ducal.